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Article R921-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'un quota ou un sous-quota de capture ou d'effort de pêche est épuisé, la poursuite de l'activité de pêche concernée est interdite.