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Article R921-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour effectuer la répartition des quotas en tenant compte des équilibres socio-économiques, le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine peut :
1° Fixer des critères d'accès à la pêcherie, le cas échéant au moyen du régime d'autorisations de pêche défini à la section 3 du présent chapitre ; les différents métiers et engins de pêche, les façades maritimes d'immatriculation des navires des producteurs, les zones de pêche, les lieux de débarquements peuvent constituer des critères d'accès ;
2° Prendre en compte les conséquences socio-économiques des mesures d'ordre et de précaution décidées en application soit du 1° de l'article L. 922-2, soit de la réglementation européenne ou internationale.