Article R*921-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R*921-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Pour les demandes mentionnées à l'article R. 921-41, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné au premier alinéa de cet article vaut décision de rejet.