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Article R*921-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*921-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour les demandes mentionnées à l'article R. 921-41, le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai mentionné au premier alinéa de cet article vaut décision de rejet.