Articles

Article R921-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application de l'article L. 911-2 et lorsqu'il n'existe pas de quotas de capture ou d'effort de pêche fixés par les autorités européennes, de tels quotas peuvent être fixés par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. * 911-3.