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Article R921-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-31 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 921-32, les autorisations de pêche non utilisées pour les demandeurs prioritaires mentionnés à l'article R. 921-21 ou rendues disponibles par application de l'article R. 921-30 peuvent être réattribuées par l'autorité compétente pour les délivrer, après consultation de la commission consultative de la gestion des ressources halieutiques dans les cas où son avis est requis.
Les autorisations de pêche affectées à un navire ayant bénéficié d'aides publiques pour l'arrêt définitif de son activité ne peuvent être réattribuées.