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Article R921-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R921-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le permis de mise en exploitation peut être délivré, le cas échéant au-delà du contingent fixé à l'article R. 921-8 et dans les conditions prévues aux articles R. 921-10 et R. 921-11 aux navires dont le permis de mise en exploitation, lors du dépôt de la demande, est périmé depuis un an au plus à la suite de l'immobilisation du navire due à des difficultés économiques et financières, au décès du propriétaire ou à sa maladie entraînant une incapacité de travail ou à des avaries graves. Ce délai est suspendu lorsque l'entreprise fait l'objet d'une décision d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et jusqu'à la décision du tribunal.