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Article D914-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D914-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La commission des cultures marines se réunit en formation restreinte pour :
1° Proposer chaque année une évaluation globale des concessions existantes, en fonction :
a) Des transactions effectuées les deux années précédentes dans chacun des secteurs géographiques déterminés en application de l'article D. 923-7 et pour chacune des activités existantes du secteur ;
b) De la valeur moyenne des indemnités de transfert versées ;
c) De la valeur de rendement en tenant compte des principaux systèmes de production qui sont mis en œuvre et des caractéristiques du milieu ;
2° Etablir un répertoire des valeurs des indemnités de transfert.
Elle peut consulter à cet effet le comité régional de la conchyliculture.
Les informations figurant au répertoire des valeurs des indemnités de transfert sont destinées à servir de référence pour l'estimation de l'indemnité prévue à l'article R. 923-34 et à l'article R. 923-44.
A défaut de références suffisantes pour une espèce ou pour un secteur donné, une valeur moyenne est proposée par la commission des cultures marines après consultation du comité régional de la conchyliculture concerné.