Article D914-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D914-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
S'il le demande, le pétitionnaire dont le dossier de demande d'autorisation est soumis à l'avis de la commission des cultures marines est entendu préalablement à la délibération.