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Article D912-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D912-148 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les organisations de producteurs ou leurs associations reconnues communiquent, avant le 1er juillet de chaque année, à l'autorité administrative désignée à l'article R. * 911-3 dont relève le siège social de l'organisation, les informations qui doivent être fournies en application des articles D. 912-145 et D. 912-146 lorsqu'elles ont fait l'objet d'une modification ou lorsqu'elles doivent être mises à jour annuellement, afin de contrôler que les conditions de reconnaissance sont respectées.
Si la situation le justifie, l'autorité administrative propose, avant le 31 juillet au ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine le retrait de la reconnaissance.