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Article R912-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-135 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


La liste nominative des électeurs pour l'élection d'un comité régional de la conchyliculture est établie par les directeurs départementaux des territoires et de la mer et arrêtée par le préfet de région, au moins deux mois avant la date du scrutin.
Elle est aussitôt affichée, pour une durée de dix jours, dans les locaux des services de la direction départementale des territoires et de la mer, du siège du comité régional et dans les mairies des centres conchylicoles intéressés.