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Article R912-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-131 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les conditions d'éligibilité au conseil d'un comité régional de la conchyliculture mentionnées à l'article R. 912-137 sont également exigées pour la nomination dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 912-130.
Nul ne peut être élu ou nommé que dans un seul comité régional.