Article R912-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R912-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège. Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.