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Article R912-118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le président d'un comité régional de la conchyliculture est, sur proposition du conseil, nommé parmi ses membres par arrêté du préfet de la région dans laquelle le comité a son siège.
Le conseil désigne un ou plusieurs vice-présidents.