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Article R912-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-99 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsqu'il y a lieu de procéder à une élection partielle pour l'élection de membres d'un conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins, les listes électorales du ou des collèges concernés sont révisées dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section.
En ce cas, les conditions fixées pour l'inscription sur les listes électorales, et notamment les durées annuelles d'embarquement à la pêche respectivement exigées pour être électeur et éligible, sont appréciées au premier jour du mois au cours duquel a été pris l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs.