Article R912-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R912-90 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Nul ne peut être admis à voter pour l'élection au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'il n'est inscrit sur une liste électorale.