Articles

Article R912-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-88 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le président de la commission publie l'état définitif des listes de candidats au conseil des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins au plus tard trente jours avant la date du scrutin. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine est informé de cette publication.
Les candidats décédés après la date limite de dépôt des listes de candidats ne sont pas remplacés sur ces listes.