Articles

Article R912-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-75 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les conditions pour être inscrit sur une liste électorale en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins s'apprécient au 1er juillet de l'année précédant les élections en vue du renouvellement général de ces conseils.