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Article R912-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les crédits de la dotation publique accordée au système de garantie contre les intempéries et avaries, prévu aux articles R. 912-2 et R. 912-13, sont retracés sur un compte de bilan détaillé annexé aux documents budgétaires prévisionnels et comptes financiers du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins.