Tricoteuses
Explorer les données
Recherche
Fonds
Données
Contribuer
Présentation
ARTICLE
Articles
Article R912-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2015
(Code rural et de la pêche maritime)
Données brutes
Article R912-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/01/2015
(Code rural et de la pêche maritime)
La durée du mandat des membres des comités mentionnés à l'article L. 912-1 est de cinq ans.