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Article R912-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-49 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


En application de l'article L. 912-1, les comités régionaux, départementaux et interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins peuvent, par délibération adoptée à la majorité des membres des conseils des comités concernés, créer des antennes locales.