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Article R912-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-48 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le président du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins prépare et veille à l'exécution des délibérations du conseil et du bureau, auxquels il rend compte.
Il assure la direction des services du comité et le représente dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers.
Il représente le comité en justice. A ce titre, il peut agir en justice au nom de son comité, après avis du bureau.
Il peut autoriser à assister, avec voix consultative, aux réunions du conseil ou du bureau toute personne dont il juge la présence utile compte tenu de l'ordre du jour.
Le conseil peut autoriser le président à déléguer sa signature dans les conditions fixées par le règlement intérieur.