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Article R912-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Les membres du conseil ou du bureau peuvent, avec l'accord du président, participer aux débats par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale.
Ce moyen ne peut pas être utilisé lorsque le vote est secret ou pour des délibérations relatives au budget, à l'approbation des comptes annuels, aux cotisations professionnelles obligatoires, à la création des antennes locales et aux actes qui engagent le patrimoine immobilier du comité.
Leur participation est prise en compte pour le calcul du quorum.