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Article R912-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les conditions de fonctionnement de chaque comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont fixées par un règlement intérieur, soumis à l'approbation du préfet du département dans lequel le comité a son siège, conformément au règlement intérieur type défini par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine.