Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, à la majorité, dans des conditions prévues par le règlement intérieur du comité, un maximum de douze membres représentant l'ensemble des professions et organismes mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 912-37.
Ces membres forment, avec le président et les vice-présidents qui en sont membres de droit, le bureau du comité, dont l'effectif total est fixé par le règlement intérieur.
Le président du comité assure la présidence du bureau.