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Article R912-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil du comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins élit en son sein, au scrutin secret, le président et des vice-présidents, dont le nombre est fixé par le règlement intérieur.
Les noms du président et des vice-présidents sont publiés par arrêté du préfet de département dans lequel le comité a son siège.
Il peut être mis fin au mandat du président ou de l'un des vice-présidents sur proposition du conseil statuant à la majorité de 75 % de ses membres.
En cas de vacance de la présidence du comité, les pouvoirs du président sont exercés par le premier vice-président ou à défaut par un vice-président pris dans l'ordre d'élection, jusqu'à l'élection d'un nouveau président, qui intervient à la réunion du conseil qui suit immédiatement la constatation de la vacance.