Article R912-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R912-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les membres du conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins sont nommés par arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège.