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Article R912-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Le conseil d'un comité départemental ou interdépartemental des pêches maritimes et des élevages marins ne peut excéder quarante membres ainsi répartis :
1° Au moins 35 % de représentants des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin ;
2° Au moins 35 % de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin ;
3° Un ou plusieurs représentants des coopératives maritimes, dans la limite de 10 % ;
4° Un ou plusieurs représentants des organisations de producteurs lorsqu'il en existe dans le ressort territorial du comité, dans la limite de 10 %.
Les représentants des collèges mentionnés aux 1° et 2° disposent d'un nombre égal de sièges.
En outre, participent aux travaux du conseil, avec voix consultative, deux représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
Un arrêté du préfet du département dans lequel le comité a son siège fixe la composition du conseil et la répartition des sièges du conseil entre les différentes catégories professionnelles.