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Article R912-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins peut, par délibération adoptée à la majorité des membres de son conseil, déléguer certaines de ses compétences aux comités départementaux et interdépartementaux de son ressort, à l'exception des missions définies aux b, c et e du I de l'article L. 912-3. La délibération fixe les règles de financement des missions ainsi déléguées.