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Article R912-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R912-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins est consulté par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. * 911-3 sur :
1° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers mentionnées à l'article L. 921-2-1 ;
2° Les mesures techniques relatives aux engins de pêche ;
3° Les mesures relatives à l'organisation et à l'exploitation des pêcheries, mentionnées à l'article L. 921-2-2, pour les espèces qui ne sont pas soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne.