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Article R912-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

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Le bureau est responsable de la gestion du régime de garantie contre les intempéries et avaries assurée par des caisses agréées par lui. Ses délibérations relatives au régime de garantie contre les intempéries et avaries sont prises après avis de la commission du comité national en charge du suivi des questions sociales.