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Article D115-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Article D115-14-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de procédure pénale)

Le montant maximal du retrait susceptible d'être ordonné ne peut excéder trois mois pour chaque année de détention et sept jours pour chaque mois de détention. Ce montant est calculé au regard de la période de détention examinée pour apprécier la conduite du condamné.

Toutefois, si cette période est inférieure à un mois, ce montant peut atteindre sept jours, dès lors que le total des retraits ordonnés ne dépasse pas le montant du crédit de réduction de peine dont a bénéficié le condamné.