Avant la réunion de la commission de l'application des peines au cours de laquelle la situation des personnes condamnées doit être examinée conformément aux dispositions de l'article 720, l'administration pénitentiaire transmet en temps utile au juge de l'application des peines son avis sur l'opportunité d'accorder ou non une libération sous contrainte et sur la nature de la mesure.