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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1630 du 26 décembre 2014 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1630 du 26 décembre 2014 relatif à la prime de service et de rendement allouée à certains fonctionnaires de l'Institut national de l'information géographique et forestière)


Le montant individuel de la prime de service et de rendement est fixé en tenant compte, d'une part, des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées à l'emploi occupé et, d'autre part, de la qualité des services rendus.
Le montant individuel de cette prime ne peut excéder le double du montant annuel de base associé au grade détenu ou, le cas échéant, à l'emploi susmentionné.
La prime de service et de rendement est versée par mensualité dont chacune correspond à 1/12e du montant annuel.