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Article R521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R521-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


En vue de l'autorisation prévue à l'article L. 521-1, le ministre compétent soumet au Conseil d'Etat un projet de décret motivé et accompagné d'un plan indiquant les communes où sont situés les terrains que le maître de l'ouvrage se propose d'occuper et la description générale des ouvrages projetés.