Article R511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
Article R511-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)
L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 511-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.