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Article R322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R322-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Lorsque l'expropriation ne porte que sur une partie des biens ayant fait l'objet de la mutation de référence, les dispositions de l'article L. 322-9 s'appliquent dès lors que l'estimation faite par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est supérieure à l'évaluation donnée à la totalité des biens lors de cette mutation ou à l'évaluation administrative des mêmes biens rendue définitive en vertu des lois fiscales.