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Article R232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R232-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Le délai fixé à l'article R. 311-14 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.

Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article R. 322-1 sont directement convoqués, par le greffier, au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.

Lors de la visite des lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.