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Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R232-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Lorsqu'il y a urgence à prendre possession des biens expropriés, cette urgence est constatée par l'acte déclarant l'utilité publique ou par un acte postérieur de même nature.

Les dispositions du livre III et des articles R. 211-1 à R. 211-5, R. 212-1, R. 221-1 à R. 221-8, R. 223-1 à R. 223-8, R. 242-1 et R. 421-1 à R. 421-8 ne sont applicables à la procédure d'urgence que sous les réserves ci-après.