Articles

Article R231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Les demandes de l'expropriant prévues à l'article L. 331-3 sont portées devant le premier président statuant en référé.