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Article R223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R223-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


La preuve du caractère définitif de la décision du juge administratif est apportée par l'une ou l'autre des parties en cours de procédure.