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Article R223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Dans les cas prévus à l'article L. 223-2, l'exproprié qui entend faire constater par le juge le manque de base légale de l'ordonnance portant transfert de sa propriété transmet au greffe du juge qui a prononcé l'expropriation un dossier qui comprend les copies :

1° De la décision d'annulation de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité ou du courrier d'information reçu en application de l'article R. 223-3 ;

2° De l'ordonnance d'expropriation ;

3° Le cas échéant, de la convention ou de la décision fixant les indemnités d'expropriation.

Le dossier peut comprendre tous autres documents ou pièces que le demandeur estime utiles.