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Article R131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R131-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Lorsque, dans une commune, tous les propriétaires sont connus dès le début de la procédure, le préfet compétent en vertu de l'article R. 131-4 peut, pour cette commune, dispenser l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie et de la publicité collective prévue à l'article R. 131-5.

Dans ce cas, un extrait du plan parcellaire est joint à la notification prévue à l'article R. 131-6 et les personnes intéressées sont invitées à faire connaître directement leurs observations au commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête.