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Article R122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R122-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Les opérations définies à l'article L. 122-4 sont désignées par arrêté du ministre de la défense.

Leur utilité publique est déclarée par décret, pris sur l'avis conforme de la commission d'examen des opérations immobilières présentant un caractère secret.