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Article R112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R112-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Dans le cas prévu à l'article R. 112-22, si les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont défavorables à la déclaration d'utilité publique de l'opération envisagée, le conseil municipal est appelé à émettre son avis par une délibération motivée dont le procès-verbal est joint au dossier transmis au préfet.

Faute de délibération dans un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au maire, le conseil municipal est regardé comme ayant renoncé à l'opération.