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Article R111-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)

Article R111-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique)


Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis parmi les personnes figurant sur les listes d'aptitude prévues à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
Ne peuvent être désignées pour exercer les fonctions de commissaire enquêteur ou de membre de la commission d'enquête ni les personnes appartenant à l'administration de la collectivité ou de l'organisme bénéficiaire de l'opération projetée ou participant à son contrôle, ni les personnes intéressées à l'opération, soit à titre personnel, soit en raison des fonctions qu'elles exercent, ou ont exercées depuis moins de cinq ans.