Les centres régionaux de documentation pédagogique sont dissous à compter du 1er janvier 2015.
A cette même date :
1° Les droits, obligations et biens, mobiliers et immobiliers, des centres régionaux de documentation pédagogique sont transférés au Réseau Canopé ;
2° Les agents contractuels de droit public en fonctions au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé dans les conditions prévues par l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
3° Les contrats des agents en fonctions au sein des centres régionaux de documentation pédagogique conclus sur le fondement des dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, ainsi que ceux conclus dans le cadre des dispositions du livre II de la sixième partie du même code, sont transférés au Réseau Canopé dans les conditions prévues par l'article L. 1224-1 du code du travail ;
4° Les personnels techniques et ouvriers employés au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé et conservent à titre individuel le bénéfice des dispositions qui leur sont applicables, notamment en matière de primes et d'indemnités ;
5° Les fonctionnaires de l'Etat exerçant au sein des centres régionaux de documentation pédagogique sont affectés au Réseau Canopé ;
6° Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires fixant les conditions de nomination d'avancement dans l'emploi de directeur territorial de Réseau Canopé et déterminant la grille indiciaire afférente à cet emploi, les agents détachés dans l'emploi de directeur de centre régional de documentation pédagogique mentionné à l'article D. 314-115 du code de l'éducation conservent à titre personnel, s'ils y ont intérêt et pendant une période maximale d'un an, le bénéfice des dispositions du décret n° 90-427 du 22 mai 1990 susvisé et du décret n° 92-1090 du 2 octobre 1992 susvisé qui s'appliquent à cet emploi qu'ils sont réputés n'avoir jamais cessé d'occuper pour l'application des articles R. 27 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite.