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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1635 du 19 décembre 2006 portant statut d'emploi de directeur de l'académie de Paris)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1635 du 19 décembre 2006 portant statut d'emploi de directeur de l'académie de Paris)

I.-La nomination dans l'emploi de directeur de l'académie de Paris est prononcée pour une période de trois ans renouvelable une fois.

II.-Lorsque le fonctionnaire occupant l'emploi de directeur de l'académie de Paris se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle d'activité dans le même emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour une durée maximale de deux ans, par une décision prise dans les mêmes formes que sa nomination.

Il en va de même pour ce fonctionnaire s'il se trouve à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

La décision fixe la durée de la prolongation accordée qui ne peut excéder la durée nécessaire pour satisfaire à l'une ou l'autre des conditions mentionnées aux deux alinéas précédents.