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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-622 du 27 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Les techniciens supérieurs nommés au grade de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile de classe principale sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
TSEEAC DE CLASSE NORMALE

TSEEAC DE CLASSE PRINCIPALE

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

10e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

6e échelon

7/8 de l'ancienneté acquise

8e échelon


5e échelon


7/8 de l'ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

3/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

3/4 de l'ancienneté acquise