Pour chaque opération d'économies d'énergie de l'échantillon mentionné à l'article 10-3, le ministre chargé de l'énergie établit le volume de certificats d'économies d'énergie correspondant. Si le ministre ne constate aucun manquement dans les éléments nécessaires à l'établissement de ce volume et si le volume de certificats d'économies d'énergie qu'il établit n'est pas inférieur à celui qui a été attribué, le volume de certificats d'économies d'énergie délivrés pour l'opération est confirmé ; dans tous les autres cas, il est ramené à zéro.
Si le premier détenteur des certificats d'économies d'énergie ne transmet pas toutes les pièces mentionnées à l'article 10-3 dans le délai imparti, le volume de certificats d'économies d'énergie pour l'opération concernée est ramené à zéro.
La conformité de l'échantillon s'apprécie à partir de la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie de chacune de ses opérations, établis conformément aux dispositions des deux premiers alinéas. L'échantillon est réputé conforme si le rapport entre la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie établis pour les opérations de l'échantillon et la somme des volumes de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les mêmes opérations est :
- pour les opérations engagées en 2012, supérieur à 91,5 % ;
- pour les opérations engagées à partir du 1er janvier 2013, supérieur à 95 %.