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Article 14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Article 14-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-474 du 2 juin 2004 portant statut du corps des architectes et urbanistes de l'Etat)

Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre d'architectes et urbanistes de l'Etat en chef pouvant être promus au grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps des architectes et urbanistes de l'Etat considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget.