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Article R342-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R342-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le rapport définitif de contrôle comprend le rapport mentionné au premier alinéa de l'article R. 342-13 ainsi que les observations du président ou dirigeant de l'organisme produites dans les conditions mentionnés à l'article R. 342-13 et, en tant que de besoin, les réponses qui y ont été apportées par le contrôleur.

Le rapport définitif est adressé au président ou dirigeant de l'organisme, aux ministres en charge du logement et de l'économie et à la Caisse de garantie du logement locatif social. Il est également transmis :



-au représentant de l'Etat dans le département du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme mentionné aux 1° à 4° du II de l'article L. 342-2 ;

-à l'Union des entreprises et des salariés pour le logement et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'organisme lorsqu'il concerne un organisme collecteur agréé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 ;

-à la collectivité territoriale, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au représentant de l'Etat dans le département ayant saisi l'agence lorsqu'il fait suite à un contrôle auquel l'agence a procédé en application de l'article L. 342-3.



Le président du directoire, le président du conseil de surveillance, le président du conseil d'administration ou de l'organe délibérant est tenu de communiquer immédiatement le rapport définitif à chaque membre de ces instances et d'inscrire son examen à la plus proche réunion pour être soumis à délibération. La délibération est adressée dans les quinze jours suivant son adoption à l'Agence nationale de contrôle du logement social.